| guides pratiques Guide de l'emploi des artistes et techniciens étrangers en France AVERTISSEMENT : Ce guide ne traite pas des obligations fiscales et des obligations édictées par le code de la propriété intellectuelle en matière de droit dauteur et de droits voisins du droit dauteur notamment pour les réalisateurs et les artistes interprètes
LES FICHES FICHE 1. Réforme de l'ordonnance sur les spectacles FICHE 2. Accords et conventions collectives FICHE 3. Solidarité financière : liste des vérifications auxquelles doit procéder tout client qui contracte avec un professionnel établi à l'étranger FICHE 4. Conventions internationales bilatérales de sécurité sociale FICHE 5. Employeur établi à l'étranger détachant en France un ou plusieurs salariés dans le cadre d'une prestation de services FICHE 6. Les autorisations provisoires de travail (APT) FICHE 6 bis. Le régime de protection sociale FICHE 7. Synopsis des textes de droit du travail applicables FICHE 8. Où se renseigner ? FICHE 1. REFORME DE L'ORDONNANCE SUR LES SPECTACLES La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est publiée au J.O du 19 mars 1999, page 4047. Ce texte étend la licence aux départements d'Outre-mer et établit un cadre juridique uniforme quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, des activités. Les théâtres municipaux en régie directe et les établissements publics entrent désormais dans le champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles. La notion de spectacle vivant ainsi que celle d'entrepreneur de spectacles sont définies Le spectacle vivant est défini par la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération lors de la représentation en public d'une uvre de l'esprit. Les six catégories d'entrepreneurs réparties en fonction de la nature du spectacle sont supprimées. La définition de l'entrepreneur de spectacles s'articule autour de trois métiers qui ne sont pas incompatibles entre eux : exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, diffuseurs de spectacles. - L'obligation de détenir une licence d'exploitant de lieux pèse sur les seules personnes qui les exploitent effectivement. Ils en assument l'entretien et l'aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur, lorsque ces lieux accueilleront plus de six fois par an des représentations de spectacles vivants professionnels. Cette activité d'exploitant de lieux est en fait bien souvent trop limitée, la majorité des directeurs de théâtre ou de salles de concerts devront acquérir, outre la licence d'exploitant, celle de diffuseur et le cas échéant de producteur. - Les entrepreneurs de spectacles classés dans la catégorie des diffuseurs sont ceux qui fournissent au producteur un lieu ou une salle de spectacle en ordre de marche. Ils assurent notamment l'organisation des représentations, la promotion des spectacles, l'encaissement des recettes. Lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu, il doit également être titulaire de la licence d'exploitant de salle. - Les licences de producteurs sont aujourd'hui attribuées aux seuls entrepreneurs qui engagent les artistes-interprètes. Le producteur et l'entrepreneur de tournées sont désignés comme l'employeur du plateau artistique lorsqu'ils ont la responsabilité du spectacle. Les producteurs choisissent et montent les spectacles. Ils coordonnent les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité. Les entrepreneurs de tournées dont l'activité se limite à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur. Les activités qui restent placées en dehors de la réglementation de cette profession sont simplifiées Les groupements d'amateurs restent en dehors du champ d'application de la réglementation. Toutefois, ils doivent être considérés comme des organisateurs occasionnels lorsqu'ils ont recours à des artistes du spectacle percevant une rémunération dans le cadre de représentations publiques. L'activité d'entrepreneur occasionnel est définie par rapport à deux critères : l'activité principale ne doit relever d'aucune des trois catégories définies ci-dessus et le nombre de représentations annuelles ne doit pas être supérieur à six. La procédure dattribution des licences est allégée, mais la détention est subordonnée au respect du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. Les licences seront attribuées pour une durée de trois ans. La licence est réputée acquise lorsque l'autorité compétente n'aura pas notifié sa décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce régime d'autorisation tacite devra permettre d'éviter qu'un retard de procédure pénalise l'activité des entrepreneurs. Le renouvellement de la licence est subordonné à la justification de la régularité de la situation des obligations au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. En cas de manquement à ces obligations, la licence pourra être refusée ou retirée. L'octroi des subventions est encadré Le droit pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, de subventionner les entreprises de spectacles, quelle que soit leur forme juridique et la nature de leurs activités, est affirmé. Le versement des subventions publiques est assorti de deux conditions : la signature d'une convention et la possession d'une licence en cours de validité dont la délivrance est subordonnée au respect des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. La libre prestation de services est assurée Une disposition générale permet aux ressortissants communautaires justifiant d'un titre jugé équivalent à la licence française l'exercice de la profession. Pour les personnes ne justifiant pas d'un tel titre, la loi ouvre une possibilité d'exercer temporairement l'activité dès lors qu'elles justifient d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence. Les moyens de contrôle et les sanctions sont renforcés Au-delà des officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs du travail et les agents de contrôle des organismes sociaux sont habilités à constater l'infraction caractérisée par l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles sans licence, à l'occasion de leurs contrôles dans les entreprises. Les sanctions visent tant les personnes physiques qui doivent être titulaires de la licence que les personnes morales. Les administrations et organismes qui ont en charge le contrôle de l'application du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique devront communiquer aux Directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes pour instruire les dossiers de licences d'entrepreneurs de spectacles par délégation des Préfets, les éléments d'informations qui leur seront utiles pour instruire les procédures de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants. FICHE 2. ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES Si lactivité de votre entreprise entre dans le champ dapplication dune convention collective ou dun accord étendus par arrêté ministériel, vous êtes tenu den appliquer les dispositions. Les employeurs qui adhèrent à un syndicat signataire d'une convention ou dun accord sont tenus de lappliquer. Ceux qui ne sont pas membres dun syndicat signataire peuvent décider ou non de lappliquer, à titre volontaire. - ACCORD PROFESSIONNEL (spectacle vivant et enregistré) Accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle (arrêté d'extension du 15 janvier 1999 - J.O du 30 janvier). - SPECTACLE VIVANT Cinq conventions collectives ont été étendues dans ce secteur :
Trois conventions collectives nationales et un accord relatif aux rémunérations ont été étendus dans ce secteur :
Huit conventions collectives non étendues :
Vous pouvez vous les procurer : auprès de limprimerie du journal officiel : 26, rue Desaix 75727 Paris cedex 15 Tel : 01.40.58.75.00 ou par minitel en accès direct au 36.16 code JOEL ou auprès des organismes signataires de ces conventions (syndicats, fédérations patronales ou salariales). FICHE 3. SOLIDARITÉ FINANCIÉRE : LISTE DES VERIFICATIONS AUXQUELLES DOIT PROCEDER TOUT CLIENT QUI CONTRACTE AVEC UN PROFESSIONNEL ETABLI A L'ETRANGER( ) Contrat égal ou supérieur à 20 000 F conclu avec un cocontractant établi à l'étranger Article L. 324-14 du code du travail ; Article R. 324-2 à R. 324-7 du code du travail ; Article L 341-6-4 du code du travail ; Article R 341-36 et suivants du code du travail. 1. Vérifier que le cocontractant étranger a requis son immatriculation au registre équivalent dans son pays d'origine, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, si celle-ci est obligatoire (article L. 324-10-a du code du travail) Réclamer soit :
Réclamer soit :
- 3. Vérification que le cocontractant étranger emploie régulièrement son personnel (article L. 324-10-al 2 du code du travail) Réclamer une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant :
Nota : les documents remis par le professionnel doivent être conservés par le client. FICHE 4. CONVENTIONS INTERNATIONALES BILATÉRALES DE SÉCURITÉ SOCIALE Convention franco-algérienne 1er octobre 1980 Accord franco-américain 2 mars 1987 Convention franco-andoranne 9 juin 1970 Convention franco-beninoise 6 novembre 1979 Convention franco-camerounaise 5 novembre 1990 Convention franco-canadienne 9 février 1979 Convention franco-cap-verdienne 15 janvier 1980 Convention franco-congolaise 11 février 1987 Convention franco-croate (*) 5 janvier 1950 Convention franco-gabonaise 2 octobre 1980 Echange de lettres franco-britannique concernant Guernesey 19 novembre 1985 Echange de lettres franco-britannique concernant Jersey 29 mai 1979 Convention franco-israélienne 17 décembre 1965 Convention franco-macédonienne (*) 5 janvier 1950 Convention franco-ivoirienne 16 janvier 1985 Convention franco-malgache 8 mai 1967 Convention franco-malienne 12 juin 1979 Convention franco-marocaine 9 juillet 1965 Convention franco-mauritanienne 22 juillet 1965 Convention franco-monégasque 28 février 1952 Convention franco-nigérienne 28 mars 1973 Convention franco-philippine 7 février 1990 Convention franco-polonaise 9 juin 1948 Entente franco-québécoise 12 février 1979 Convention franco-roumaine 16 décembre 1976 Convention franco-san-marinaise 12 juillet 1949 Convention franco-sénégalaise 29 mars 1974 Convention franco-slovaque (**) 12 octobre 1948 Convention franco-slovène 5 janvier 1950 Convention franco-suisse 3 juillet 1975 Convention franco-tchèque(**) 12 octobre 1948 Convention franco-togolaise 7 décembre 1971 Convention franco-tunisienne 17 décembre 1965 Convention franco-turque 20 janvier 1972 (*) Ex convention franco-yougoslave - (**)Ex convention franco-tchècoslovaque Coordinations des régimes particuliers applicables en Outre-Mer Coordination des régimes métropolitains et polynésiens de SS : décret du 26 décembre 1994 Coordination des régimes métropolitains et de Nouvelle Calédonie : décret du 24 février 1982 FICHE 5. EMPLOYEUR ÉTABLI A LÉTRANGER DETACHANT EN FRANCE UN OU PLUSIEURS SALARIÉS DANS LE CADRE DUNE PRESTATION DE SERVICES MODÉLE DE DÉCLARATION AUPRÉS DE LINSPECTEUR DU TRAVAIL (En application de l'article D.341-5-7 du code du travail) A envoyer par télécopie ou lettre avec avis de réception avant le début de l'activité en France A remplir en langue française
- la déclaration des horaires de travail, durée et heures de repos, - la déclaration, en préfecture, de l'hébergement collectif, le cas échéant (loi n°73 - 548 du 27 juin 1973) Cette déclaration ne dispense pas l'employeur de procéder à la déclaration d'engagement ou d'emploi individuelle requise pour les travailleurs salariés ressortissants d'un Etat membre de l'EEE FICHE 6. LES AUTORISATIONS PROVISOIRES DE TRAVAIL (APT)
FICHE 6 bis. RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE L'EMPLOYEUR EST ETABLI EN FRANCE Sécurité sociale et assurance chômage : Affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance chômage français. Retraite complémentaire : Affiliation et cotisation obligatoires Formation professionnelle : cotisation obligatoire Congés spectacles : Affiliation et cotisation obligatoire L'EMPLOYEUR EST ETABLI A L'ETRANGER Sécurité sociale et assurance chômage : Pour les Etats membres de l'UE et de l'EEE : maintien au régime du pays d'origine, sous réserve de la production du formulaire E 101. Pour les pays signataires d'une convention de sécurité sociale et/ou d'assurance chômage avec la France : maintien au régime du pays d'origine, sous réserve de la production du formulaire spécifique à la convention concernée attestant le maintien de leur affiliation dans le pays d'origine. Pour les autres pays : Affiliation obligatoire aux régimes français. Retraite complémentaire : Affiliation obligatoire. cf page· Congés spectacles : Affiliation obligatoire. Possibilités d'exonération s'agissant de l'UE et de l'EEE. FICHE 7. Synopsis des textes de droit du travail applicables
Fiche 8 - Où vous renseigner ? ASSEDIC (Centre de recouvrement dAnnecy pour lassurance chômage des intermittents du spectacle) BP 2200 - 74023 Annecy CEDEX Tel : 04.50.45.96.70. - 3614 code ASSEDIC - www.assedic.fr/ Caisse des congés spectacles 7 rue du Helder - 75440 Paris cedex 09 Tel : 01.48.24.53.75. 3614 code HELDER GRISS ( retraite complémentaire ) 7 rue Henri Rochefort - 75017 Paris Tel : 01.44.15.24.24. service des relations extérieures: postes 23.15 et 25.74 fax: 01.44.15.24.20 74 rue de Georges Bonnac - 33 000 Bordeaux Tel 05 56 96 40 84 146 rue de Paradis - 13006 Marseille Tel : 04 91 53 32 95 AFDAS (assurance formation des activités du spectacle- formation professionnelle) 3 rue au Maire - 75156 Paris cedex 03 TEL : 01 44 78 39 39 Antenne Lyon 28 quai Saint Vincent - 69 001 Lyon Tel : 04 72 00 23 00 Antenne de Marseille atrium 10 - 10 place de la Joliette - 13 002 Marseille Tel : 04 91 99 41 98 Office des Migrations Internationales 44 rue Bargue - 75015 Paris - Tel : 01. 53. 69. 53. 70 Direction Départementale du Travail de lEmploi et de la Formation Professionnelle de Paris 109 rue Montmartre - 75084 Paris cedex 02 - Tel : 01.44.76.69.30 Centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants 11 rue de la Tour des Dames - 75436 Paris cedex 09 service juridique tel : 01.45.26.80.75 - 01.45.26.80.74 |
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